Lesactes considérés comme commerciaux par nature sont énoncés dans le Code de commerce. Il est possible de trouver la liste complète dans les articles L 110-1 et L 110-2 du Code de commerce. Ainsi, les actes de commerce listés dans l’article L 110-1 correspondent plus à des actes d’achats et de revente ou de location de biens.

En cas d'inexécution d'un engagement contractuel du distributeur, le fournisseur peut lui infliger des pénalités. Celles-ci ne peuvent dépasser un montant correspondant à un pourcentage du prix d'achat des produits concernés. Elles doivent être proportionnées au préjudice subi au regard de l'inexécution d'engagements contractuels. La preuve du manquement doit être apportée par le fournisseur par tout moyen. Le distributeur dispose d'un délai raisonnable pour vérifier et, le cas échéant, contester la réalité du grief correspondant.

Mêmeavec l'ouverture du commerce International à de nouveaux entrants et notamment à la Chine (Doha, 2002), la part de la croissance des pays de la triade (l'Union européenne, les États-Unis et le Japon) dans la croissance mondiale est encore la plus importante jusqu'à présent. Les Pays-Bas sont la première société à connaître un phénomène de croissance, au XVII e siècle.
La loi répute actes de commerce 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, CITÉ DANS CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 16/02/2021, 19BX00683, Inédit au recueil Lebon Cour d'appel de Rennes, 29 janvier 2021, n° 17/05170 29 janvier 2021 CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 19/01/2021, 19BX00912, Inédit au recueil Lebon 19 janvier 2021 CAA de LYON, 2ème chambre, 12/11/2020, 19LY00491, Inédit au recueil Lebon 12 novembre 2020 1 / 1 [...]
cespratiques qui peuvent consister à organiser, pour les produits agricoles ou d'origine agricole, sous une même marque ou enseigne, les volumes et la qualité de production

Depuis juin 2008, les chambres civiles et commerciales de la Cour de Cassations sont venues préciser le point de départ applicable aux délais de prescription relatifs aux actions fondées sur la garantie des vices cachés ou une non-conformité. Alors que les délais applicables à ces actions sont définis aux articles 1648 du Code civil et du Code de commerce, aucune disposition législative ne vient réglementer la question du point de départ de ces délais si ce n’est celle de la découverte du vice ou du défaut. Ainsi, les dispositions de l’article 1648 du Code civil se limitent-elles à préciser que l’action en garantie des vices cachés doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Les dispositions de l’article du Code de commerce applicables aux délais de prescription entre commerçants, disposent, quant à elles, dans leur version antérieure à la réforme opérée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courte ». Cette durée a été réduite à cinq ans avec la réforme intervenue en 2008 portant sur les délais de prescription. En pratique, se pose la question de savoir à partir de quel moment l’acheteur ou bien encore le vendeur intermédiaire sont-ils réputés avoir pris connaissance du vice ou de la non-conformité et quel point de départ doit être pris en considération pour l’application des délais de prescription et de garantie des vices cachés. À ce titre, la date d’un dépôt de rapport d’expertise judiciaire, l’assignation du vendeur intermédiaire par l’acquéreur final[1], ou bien encore, la date de désintéressement de l’acquéreur final par le vendeur intermédiaire ont pu être considérés comme point de départs valables de calcul de ces délais[2]. En quelques mois, les différentes chambres de la Cour de cassation sont venues apporter des précisions substantielles sur ces questions. En effet, par un arrêt du 6 juin 2018[3], la première chambre civile est venue préciser deux points i le délai de prescription extinctive prévu à l’article du Code de commerce court à compter de la vente initiale de la marchandise, ii l’action en garantie des vices cachés doit être intentée à l’intérieur du délai prévu par cet article. Par un raisonnement similaire rendu dans un arrêt du 7 juin 2018[4], la troisième chambre civile semble transposer l’application de ces principes à l’action en non-conformité. En effet, dans cet arrêt la Cour a approuvé une Cour d’appel qui avait retenu que l’action directe du maître d’ouvrage contre le fournisseur était i soumise à la prescription extinctive de l’article du Code de commerce, ii lequel avait commencé à courir le jour de la livraison des matériaux. Cette détermination objective du point de départ de la prescription s’aligne ainsi avec le raisonnement de l’arrêt du 6 juin 2018. En ce début d’année, la chambre commerciale, rejoignant les première et troisième chambre civiles vient de se positionner sur le sujet considérant également, dans un arrêt du 16 janvier 2019[5], que l’action en garantie des vices cachés devait être initiée dans le délai de prescription extinctive visé par l’article du Code de commerce. Il ressort ainsi de ces jurisprudences que non seulement l’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, mais qu’elle doit l’être également dans le délai applicable à la prescription extinctive entre commerçants, soit 10 ans pour toutes ces espèces qui étaient soumises à l’ancien délai de 10 ans prévu à l’article L110-4 du Code de commerce avant sa modification par la loi du 17 juin 2008. Aucune décision n’a été rendue à ce jour s’agissant de faits soumis au délai de prescription de 5 ans et il sera intéressant de voir si la Cour maintiendra cette jurisprudence lorsque le délai de prescription extinctive applicable est beaucoup plus court. Reste cependant le constat de cette tendance actuelle de la Cour de cassation à retenir comme point de départ de la prescription extinctive celui de la vente initiale et à enfermer dans ce délai l’action en garantie des vices cachés. Fort de ce constat, nous ne pouvons que recommander de prendre en considération comme point de départ des délais de prescription celui de la vente initiale afin d’éviter toute discussion ultérieure sur une éventuelle prescription de l’action. [1] Cass. 1re civ., 24 sept. 2002 ; Cass. com., 1er avr. 2003 ; Cass. com., 24 mars 2004 ; Cass. com., 22 Mai 2012, n° [2] La durée de la garantie des vices cachés, Cyril Grimaldi, recueil Dalloz 2018 [3] Cass. 1re civ., 6 Juin 2018 – n° [4] Civ. 3e, 7 juin 2018, n° [5] Cass. com., 16 janvier 2019, n°

\n \narticle l 110 4 du code de commerce
ArticleL110-4. I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à

L'acheteur direct ou indirect, qu'il s'agisse de biens ou de services, est réputé n'avoir pas répercuté le surcoût sur ses contractants directs, sauf la preuve contraire d'une telle répercussion totale ou partielle apportée par le défendeur, auteur de la pratique anticoncurrentielle.

Depuisle 1er mai 2008, le nouveau code du travail est entré en vigueur. Désormais, les références et numéros d'articles du code du travail comportent 4 chiffres au lieu de 3. Cette table de concordance vous permet à partir des anciens articles du code du travail de trouver les nouveaux articles qui leur correspondent.
les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les actionnaires justifiant d'une inscription nominative depuis au moins deux ans et détenant ensemble au moins 5 % des droits de vote peuvent se regrouper en associations destinées à représenter leurs intérêts au sein de la société. Pour exercer les droits qui leur sont reconnus aux articles L. 22-10-68, L. 22-10-69, L. 22-10-73, L. 225-103, L. 225-105, L. 225-231, L. 225-232, L. 225-252, L. 823-6 et L. 823-7, ces associations doivent avoir communiqué leur statut à la société et à l'Autorité des marchés financiers. lorsque le capital de la société est supérieur à 750 000 euros, la part des droits de vote à représenter en application de l'alinéa précédent, est, selon l'importance des droits de vote afférent au capital, réduite ainsi qu'il suit 1° 4 % entre 750 000 € et jusqu'à 4 500 000 € ; 2° 3 % entre 4 500 000 € et 7 500 000 € ; 3° 2 % entre 7 500 000 € et 15 000 000 € ; 4° 1 % au-delà de 15 000 000 €. Le1er alinéa du I. de l’article L. 823-1 du code de commerce énonce les conditions de désignation des commissaires aux comptes, sans distinction quant à leurs fonctions de titulaire ou suppléant. En outre, le II. du même article, qui n’opère pas non plus cette distinction, précise que dans les EIP « Un arrêt rendu par la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation le 8 Décembre 2021 n° 20-21439 vient confirmer l’arrêt antérieur rendu par la même Chambre le 1er Octobre 2020 n° l’acquéreur a deux ans pour agir contre le vendeur, ce délai étant enserré dans le délai butoir de 20 ans à compter de la vente délai vicennal. La 3ème Chambre Civile est une formation spécialisée de la Cour de Cassation qui tranche notamment les litiges de propriété immobilière, construction, copropriété etc... Les décisions rendues par cette formation revêtent donc une importance accrue, notamment pour les praticiens du droit immobilier. Une récente décision rendue le 8 Décembre 2021 par la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation mérite d’être mise en lumière tant elle modifie l’issue de certaines procédures en cours ou à venir. En l’espèce, des acquéreurs se plaignaient de vices cachés affectant une charpente ainsi que les tuiles de leur maison. L’action en justice avait été entreprise plus de 5 ans après la vente de la maison, mais bien dans les deux ans suivant la découverte du vice. Se posait la question de savoir si l’action en garantie des vices cachés initiée au visa de l’article 1648 du Code Civil était prescrite ou bien recevable. Rappelons que l’article 1648 prévoit que L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents ». La 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation confirme l’arrêt rendu par la même Chambre le 1er Octobre 2020. Elle estime sans aucune ambiguïté que le point de départ de la prescription extinctive du droit à garantie est fixé au moment de la vente et que seul le délai butoir prévu par l’article 2232 du Code Civil de vingt ans s’applique. L’article 2232 du Code Civil prévoit que Le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du premier alinéa n’est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2226-1, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l’article 2241 et à l’article 2244. Il ne s’applique pas non plus aux actions relatives à l’état des personnes ». Ainsi, la 3ème Chambre Civile refuse d’encadrer l’action en garantie des vices cachés dans un délai de 5 ans suivant la vente. Pourtant telle était l’analyse de la 1ère Chambre Civile dans un arrêt rendu le 6 Juin 2018 n° 17-17438 confirmé par un arrêt du 8 Avril 2021 n° 20-13493. La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation avait rejoint cette analyse suivant un arrêt du 16 Janvier 2019 n° 17-21477. La position de la 3ème Chambre Civile semble pourtant périlleuse puisqu’en définitive, le juge pourrait être saisi d’une action relative aux vices cachés pendant .... 20 ans. Néanmoins, cette solution est cohérente et bienvenue dans la mesure où le délai vicennal prévu par l’article 2232 du Code Civil se substitue au délai de droit commun [1]. L’article L110-4 du Code de Commerce prévoit que Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Sont prescrites toutes actions en paiement 1° Pour nourriture fournie aux matelots par l’ordre du capitaine, un an après la livraison ; 2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ; 3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages ». Seul le délai butoir compte. Cette solution présente pourtant l’avantage de permettre au vendeur la mise en œuvre d’une action récursoire contre les fabricants augmentant ainsi les chances d’indemnisation de l’acquéreur. Néanmoins, une telle divergence d’interprétation entre la 1ère Chambre Civile et la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation nuit à la sécurité juridique de sorte qu’il serait plus qu’opportun qu’une décision d’ Assemblée plénière puisse enfin permettre une harmonisation des solutions. Se pose également la question des actions en garantie des vices cachés concernant des biens meubles tels que des véhicules. En toute logique, cette jurisprudence doit s’appliquer tant aux actions mobilières qu’immobilières. L’ensemble de ces interrogations démontrent que l’action en garantie des vices cachés est un mécanisme autonome et vivant lequel doit cependant respecter les principes fondamentaux de la prescription. . 481 476 1 191 467 372 138 92

article l 110 4 du code de commerce